Panneau

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panneauQu’est ce qu’un panneau réglementaire ?

Un panneau et normalement composé de trois parties distinctes.

La première partie:

 Est constituée par le fameux rond blanc cerclé de rouge, cela signifie que l’interdiction de tous les véhicules, motorisés ou non sinon doit être précisée la catégorie visée par la limitation : tout véhicule à moteur, motos, auto, chevaux.

La seconde partie :

 Est matérialisée par un rectangle blanc allongé, dit panonceau, qui vient se placer sous le rond blanc cerclé de rouge il doit mentionner le numéro et la date de l’arrêté ainsi que le non de la commune ou préfecture qui a pris la mesure.

La troisième partie :

 Est composée d’un second panonceau de même format que le précédent et installé sous celui-ci quoi qu’il soit doivent être précisés les limitations dans l’espace et surtout dans le temps. De la décision répressive. Il s’agit là de l’un des principes fondamentaux du droit Français. Selon lequel toute interdiction de circuler ne peut se montrer, ni générale, ni absolue.
Un maire notamment ne peut donc ni interdire tout le territoire de sa commune ni fermer des chemins publics en permance qu’ils soient communaux ou ruraux.

Arrêté 24 novembre 1967.

Arrêté relatif à la signalisation des routes et des autoroutes.

Article 1-1 : En Vigueur.
Modifié par Arrêté 1995-01-05 art. 1er JORF 1er mars 1995.
En vigueur depuis le 01 mars 1995.

Le ministre de l'équipement et du logement définit les conditions d'homologation de certains dispositifs et produits destinés à la signalisation routière ou autoroutière ou de leurs composants. Il désigne ceux des dispositifs ou produits qui ne pourront être utilisés sans homologation. Il détermine les conditions d'agrément de leurs fournisseurs. Sont considérés comme homologués au sens du présent arrêté et des instructions interministérielles visées à l'article 1er du présent arrêté les produits certifiés marque NF-Equipements de la route.

Arrêté 24 novembre 1967.

Arrêté relatif à la signalisation des routes et des autoroutes.

Article 1 : En Vigueur depuis le 25 août 1970.
Créé par Arrêté 1967-11-24 JORF 7 mars 1968..
Modifié par Arrêté 1970-07-23 art. 1 JORF 25 août 1970.
La nature des signaux, leurs conditions d'implantation ainsi que les règles se rapportant à l'établissement de la signalisation routière et autoroutière sont fixées dans des instructions interministérielles prises par le ministre de l'équipement et du logement et par le ministre de l'intérieur.

Article 2 : En Vigueur depuis le 25 août 1970.
Les panneaux de signalisation sont de forme et de couleur différente suivant la nature des indications à porter à la connaissance des usagers de la route.
Ils se divisent en " quatre " catégories qui sont les suivantes :
" 1° Signaux de danger ;
" 2° Signaux comportant une prescription absolue ;
" 3° Signaux comportant une simple indication ;
" 4° Certains signaux relatifs aux intersections et aux régimes de priorité qui relèvent à la fois des diverses catégories précédentes. "
Nota : (1) Les panneaux de signalisation en couleurs font l'objet du tirage n° 1017.