




Pour vivre sa passion du tout terrain en toute quiétude et en phase avec les autres usagers , le bon sens est de rigueur. Il convient d’emprunter les chemins et les pistes, en personne responsable.La pratique du tout terrain :
En résumé la loi Lalonde n°91-2 du 3 janvier 1991 ne proscris qu’un seul interdit. Le hors piste, se qui ne nous gêne en aucun façon puisque la randonnée motorisée n’empreinte et n’empruntera toujours que les chemins et piste, c'est-à-dire des voies de communications, l'article 1 précise même que l’on peut non seulement circules sur les voies rurales et communales, mais aussi sur les chemins privés dit (ouvert), cette notion d’ouverture à la circulation publique est constitutionnelle. L’absence d’obstacles physique ou de panneaux suffisent pour légitimer une présence sur un chemin, fût-il privé ! Étonnant non ? Cela étant dit ne signifie pas que l’on à le droit de tourer sur des pistes de ski où des chemins d’exploitation.Les chemins ruraux:
Ils sont toujours ouverts à la circulation des véhicules à moteur (2 - Code Rural art. L161-2 / 3 - Code de la Voirie Routière art. L161-1) sauf si un arrêté municipal ou préfectoral interdit la circulation automobile sur ce chemin (4 - Code Rural art. R161-10 / 5 - Code Général des Collectivités territoriales art. L2213-4 & L2215-3).
Dans ce cas, une signalisation réglementaire (panneau B0) doit être présente aux extrémités du chemin (6 - Code Rural art. L161-13 & Code de la Voirie Routière art. L113-1).
L'arrêté municipal n'est pas obligatoirement limité dans le temps (7 - Conseil d'Etat du 12 décembre 1997 n°173231).
Vous ne devez pas volontairement détériorer les chemins ruraux, ses talus, ses accotements, et ses fossés (8 - Code Rural art. R161-14).Les voies privées :
Ils sont composés des chemins d'exploitation (domaine privé communal) et des chemins privés (propriété privée ou domaine privé des personnes publiques).L'ouverture à la circulation publique sur un chemin d'exploitation peut se présumer si le chemin est carrossable, empierré (revêtement), dessert des habitations ou des sites fréquentés,... (9 - Code Rural art. L162-1) (10 - Cour de Cassation 18 février 2003 N° de pourvoi : 02-80018)
La fermeture à la circulation publique sur un chemin privé peut se présumer suivant les caractéristiques du chemin (non carrossable, impasse, non revêtu,...) ou d'une décision du propriétaire (10 - Cour de Cassation 18 février 2003 N° de pourvoi : 02-80018 / Cour de Cassation 9 juin 1999 N°de pourvoi : 97-84943).Le propriétaire peut décider que le chemin (d'exploitation ou privé) sera fermé à la circulation sans être obligé d'installer un dispositif de fermeture ou de signalisation (10 - Cour de Cassation 18 février 2003 N° de pourvoi : 02-80018 / Cour de Cassation 9 juin 1999 N°de pourvoi : 97-84943).
Mais si le chemin (d'exploitation ou privé) est carrossable ou empierré, il est impératif que le propriétaire matérialise (panneau, barrière) la non ouverture du chemin le cas échéant (11 - Circulaire n° DGA/SDAJ/BDEDP n°1 6 septembre 2005).
Seuls les juges peuvent définir si un chemin est ouvert ou non à la circulation publique (12 - Cour de Cassation 6 mars 1984 N° de pourvoi : 83-92619).
Un chemin privé ne peut pas s'emprunter sans l'accord du propriétaire (propriété privée)(13 - Cour de Cassation 9 juin 1999 N°de pourvoi : 97-84943).Les réserves naturelles :
Les réserves naturelle et les parcs nationaux pas les régionaux. La plupart des voies non revêtue qui les traversent restent pour la plupart rigoureusement interdits à la circulation motorisés, légalement d’ailleurs les signalisations adéquats omniprésentes ne laissent aucun doute à ce sujet.En forêt :
Deux cas de figure peuvent se présenter dans les forêts domaniales, du domaine privé de l’état, gérés directement par l’office national des forêts, toutes les pistes forestières ne sont pas prohibées loin de la. Ici comme ailleurs les interdictions doivent être matérialisées par des barrières ou des panneaux existant l’emblème de l’office elles peuvent en revanche se passer légalement de limitation dans le tempsLes forêts communales ou départementales :
Il est possible de circuler librement sur tous axes cadastrés à l’exception des chemins évidents d’exploitation. Qui se terminent souvent d’ailleurs en cul-de-sac. Même si ces forêts sont parfois soumises au code forestier donc à l’ONF. L’ingérence du saint office ne changer en rien le statut des chemins et c’est logique. On garde le droit de rouler sur les voies ouvert à la circulation qu’on se le dise !Comme on à pu le constater par nous-mêmes les signalisations réglementaires et légales sont plutôt rares, sauf dans les parcs nationaux et forêts domaniales. Ailleurs on récolte les fruits d’une république bannière.
La loi n’interdit que le hors piste :
Tandis que les réglementations locales émanant d’arrêtés municipaux ou préfectoraux doivent être dûment motivées sur le fond, il y a donc rien de scandaleux en soi. Un exemple pour mieux comprendre les agent de l’ONF qui verbalisent en partant du principe que tout chemins en forêt est interdit à la circulation FAUX l’article K 331.1 du code forestier qui sert de fondement au PV ne formule l’interdiction que hors des voies ouvertes à la circulation publique.
La campagne d’intoxication des écolos et du ministère de l’environnement ayant pour relais les fédérations pédestre à tout fait pour convaincre l’opinion les élus et fonctionnaire que l’utilisation d’un 4x4 était prohibée. Les administrations les préfectures et les élus ne se genêt pas pour faire déraper les réglementations est les lois dans le sens qui les arrange, déjà constater en réunion de préfecture.



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